TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307904_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 et 2023 dans les rôles de la commune de Comines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 198-10 de ce livre : " () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". 4. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B n'est pas accompagnée des avis d'imposition correspondant aux cotisations primitives litigieuses de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2019 à 2021. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 20 septembre 2023, à produire ces avis d'imposition et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Mme B n'a, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit ces avis d'imposition, ni justifié d'une quelconque impossibilité. 5. En deuxième lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ". 6. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Comines ont été mises en recouvrement au cours des années d'imposition correspondantes. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque Mme B a contesté ces impositions par ses réclamations des 15 mars 2023, 30 mars 2023, 1er juin 2023 et 24 juillet 2023, ces réclamations étant dès lors tardives. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la réclamation préalable présentée par Mme B pour contester la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 a été adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord par courrier électronique du 24 juillet 2023. À la date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal de céans, le délai de six mois laissé à l'administration fiscale pour statuer sur cette réclamation par les dispositions précitées de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n'avait pas expiré. En l'absence, à cette date, de décision de l'administration rejetant cette réclamation préalable, les conclusions à fin de réduction de cette imposition sont prématurées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 et 2023 dans les rôles de la commune de Comines sont manifestement irrecevables. Ces conclusions peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2307904_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel