TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307908_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 10 344,08 correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que l'indu a pour origine une erreur d'appréciation de Pôle emploi dès lors qu'il n'a pas quitté son emploi de manière volontaire mais y a été contraint en raison de son état de santé. Par un courrier en date du 6 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / (). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". 5. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation Il fait valoir que le directeur de Pôle emploi a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas quitté son emploi de manière volontaire mais y a été contraint en raison de son état de santé. 6. Par un courrier du 6 octobre 2018, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce courrier ayant été mis à la disposition de l'intéressé via l'application " Télérecours citoyen " le jour même, il est réputé en avoir reçu la communication à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas quitté son emploi de manière volontaire, n'a pas retourné le formulaire susvisé dans le délai imparti et ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de son recours dirigé contre la contrainte litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307908_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel