TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307909_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 avril 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme F et à Mme B C. Il fait valoir que : - cette invitation faite à sa mère et à sa sœur, lui tient à cœur. Il vit en France depuis plus de 25 ans et elles n'ont jamais pu venir lui rendre visite. - sa mère, âgée de 84 ans, est toujours en activité au Bénin et y est propriétaire. Il souhaite la présenter à la famille de son épouse et mère de son enfant. Quant à sa sœur elle est mariée et mère de trois enfants tous majeurs. Elle jouit d'une bonne retraite. Ce séjour rentre dans cette logique de passer des vacances tout simplement. Ni sa mère ni sa sœur ne sont à charge pour lui. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. En l'espèce, M. A D ne justifie ni même n'allègue avoir saisi le sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions visées au point 3, de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre les décisions critiquées de l'autorité consulaire française à Cotonou. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307909_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA