TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307911_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui a été prononcée à son égard par l'arrêté préfectoral du 16 février 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la situation familiale du requérant ; ce dernier est le père d'une jeune fille née le 8 mars 2023 ; son absence pendant trois années priverait sa fille de la présence d'un père pendant les premières années de son existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'abroger la décision prise le 16 février 2021 lui interdisant de retourner en France pendant trois ans ; - la requête enregistrée sous le n° 2301875 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 3 juillet 1994 à Erzurum, a fait l'objet d'un arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son égard une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A a formé un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement n° 2102295 du 23 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté par une ordonnance n° 21PA01526 du 21 septembre 2021 la requête formée par M. A contre le jugement précité comme étant manifestement dépourvue de fondement au sens de l'article R. 222-3 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 août 2022, réceptionnée par l'administration le 26 août 2022, M. A a présenté à la préfète du Val-de-Marne une demande tendant à l'abrogation de son obligation de quitter le territoire français et tendant à l'abrogation de son interdiction de retourner sur le territoire français. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre a fait naître une décision implicite de rejet de cette double demande. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. 4. Il résulte de l'instruction que M. A se maintient sur le territoire français depuis la notification de l'arrêté du 16 février 2021 jusqu'à ce jour. Par suite, il n'est pas recevable à solliciter le 26 août 2022 l'abrogation de la décision contenue dans cet arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'abroger cette interdiction de retour sont manifestement irrecevables au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7août 2023. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307911_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel