TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307911_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la SAS Allouis Face Intec, représentée par Me Guidi, demande au tribunal : 1°) le remboursement de l'excédent, pour un montant de 25 012 euros, d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2022 correspondant au solde de crédit d'impôt innovation 2022 non imputé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement total accordé en cours d'instance. Par un courrier en date du 9 février 2024, adressé à son conseil par l'application Télérecours, la SAS Allouis Face Intec a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. La SAS Allouis Face Intec a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 9 février 2024. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 9 février 2024. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, la SAS Allouis Face Intec est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à SAS Allouis Face Intec du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Allouis Face Intec et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2307911_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel