TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307912_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 août 2022 et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; le 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif d'une absence aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile ; il a demandé le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 27 mars 2023 ; en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née ; sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2023 et il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est toujours pendant devant cette juridiction ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne comprend pas de quels rendez-vous il s'agit, qu'il a des problèmes de santé, dont certains nécessitent une intervention chirurgicale, qu'il vit dans la rue, ne s'alimente qu'avec l'aide de distributions alimentaires d'associations et se trouve dans une grande détresse, qu'il a des pertes de mémoires qui le placent dans une situation de danger, qu'il est ainsi particulièrement vulnérable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Présentant uniquement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, M. A doit être regardé comme saisissant le juge des référés soit sur le fondement de l'article L. 521-2 soit sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Si M. A a entendu fonder son action sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses écritures et les éléments qu'il produit ne permettent pas caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par cet article. 4. Si M. A a entendu fonder son action sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure d'injonction qu'il sollicite est de nature à faire obstacle aux décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil et refus implicite de leur rétablissement. 5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307912_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA