TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307912_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304166 du 24 août 2023, le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par Mme C B pour le compte de M. A D, enregistrée le 23 août 2023. Par cette requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente instance conformément aux dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé son compagnon M. A D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Toutefois, Mme B n'allègue pas, ni n'établit, qu'elle disposerait à un titre quelconque d'un mandat l'autorisant à représenter M. D, dont elle n'est pas la représentante légale. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de M. D, dont le placement en centre de rétention administrative n'est pas de nature à l'empêcher de saisir, par ses propres moyens, le tribunal d'une requête en annulation de toute décision individuelle le concernant. Il suit de là que la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Peyrot La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2307912_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel