TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307914_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B et la société ART, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B, un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société ART au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B et la société ART ont fait preuve de diligence ; la société ART a un besoin urgent de compter M. B dans ses effectifs et ne peut ainsi attendre, ni la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le jugement au fond de l'affaire, sauf à faire peser un risque sur sa pérennité et son bon développement ; la société ART, dont l'activité a été créée en mars 2021, ne dispose pas d'effectifs suffisants pour faire face aux demandes de ses clients actuels, ni pour développer de nouveaux partenariats, alors qu'elle est confrontée à d'importantes difficultés de recrutement ; le métier de technicien en électricité et en électronique a été classé comme métier en tension par l'arrêté du 1er avril 2021 ; aucun des sept salariés de cette entreprise n'étant compétent pour réaliser des mesures réflectométriques et le traitement des courbes de mesures, ces tâches, auxquelles M. B est formé, sont assurées par M. C, en plus de ses fonctions de gérant ; en dépit des démarches effectuées auprès de Pôle emploi, aucun candidat disposant de ces compétences n'a pu être trouvé ; le chiffre d'affaires de la société ART est en augmentation et M. C n'est plus en capacité de faire face à cet accroissement d'activité ; l'expérience et les compétences de M. B sont en parfaite adéquation avec le poste proposé ; en raison de ce manque de salariés, la société ART accumule des retards importants sur les commandes en cours, ce qui mécontente ses clients et les interroge sur sa fiabilité ; un partenariat avec la société SNA TELECOM, qui représentait une part importante du chiffre d'affaires de la société ART, a ainsi été perdu en mai 2023 ; outre les incidences pour l'activité économique de la société ART, la décision contestée préjudicie également à la santé de M. C qui se trouve confronté à une fatigue personnelle et psychologique et un stress ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision contestée ; l'intérêt public commande, dans un contexte de difficultés majeures de recrutement dans plusieurs secteurs de l'économie française, a fortiori pour un métier en tension, que M. B puisse honorer l'autorisation de travail que l'administration lui a délivrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la nécessité urgente que M. B occupe le poste de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société ART, afin que celle-ci puisse faire face aux demandes de ses clients, maintenir le développement de son activité et que M. C puisse se consacrer à la gérance de son entreprise et ne plus être soumis à une charge de travail et un stress excessifs. Toutefois, d'une part, les requérants n'établissent pas les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société ART sur le poste envisagé et la recherche vaine de candidatures auprès de Pôle emploi. A cet égard, le seul fait que le métier de " techniciens en électricité et en électronique " soit classé comme métier en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait suffire à établir les difficultés de recrutement alléguées, alors de surcroît, que l'emploi proposé à M. B concerne un poste de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Au demeurant, il résulte des éléments joints à la requête que la société ART emploie déjà trois techniciens fibre optique, lesquels sont, en tout état de cause, susceptibles, sous réserve de suivre une formation, d'être en capacité d'effectuer les mesures réflectométriques et le traitement des courbes de mesures, tâches pour lesquelles M. B serait indispensable au fonctionnement de l'entreprise. En outre, si M. C invoque les incidences de ce manque de main d'œuvre sur sa santé, aucun document médical ne vient étayer cette allégation. Par ailleurs, à supposer même que le métier de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique puisse être regardé comme étant classé en tension, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que la demande de visa litigieuse poursuivrait un intérêt public. Enfin, si la société ART se prévaut de l'incidence de la décision contestée sur son développement et la pérennité de son activité, celle-ci ne produit, toutefois, aucun document comptable au soutien de ces allégations, l'attestation de son gérant ne pouvant être regardée comme constitutive d'un tel document. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent donc pas une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable exercé par les requérants, le 2 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B et la société ART, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et la société ART est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la société ART. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307914
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307914_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel