TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307914_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Zimmermann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir et de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à Me Zimmermann en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est sans ressource depuis son arrivée en France, et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique devant le faire regarder comme se trouvant en situation de vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux traumatismes qu'il a subis au Cameroun et en Pologne, qui sont à l'origine d'un syndrome post-traumatique qui l'a déstabilisé et empêché de présenter sa demande d'asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2307905.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.".
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. M. A, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un refus initial de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cependant, aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2307914_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel