TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307916_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2307916 du 27 février 2024 le juge des référés a, sur la demande de la commune de Duingt, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant la piste récréative pour vélos, rollers, skates et trottinettes réalisée sur son territoire. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société Basso Pierre et Fils, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307916 du 27 février 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société Bike Fantaisy, intervenue sur le site en qualité de " shaper ". Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 18 avril 2024, l'expert a soulevé la nécessité de sa présence en raison des missions de cette société lors des travaux. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Bike Fantaisy, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2307916 du 27 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2307916 du 27 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Duingt, prescrit une expertise confiée à M. C B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la piste récréative pour vélos, rollers, skates et trottinettes, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société Basso Pierre et Fils, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue la société Bike Fantaisy, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Bike Fantaisy. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307916 du 27 février 2024 sont étendues à la société Bike Fantaisy, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Basso Pierre et Fils, à la société Bike Fantaisy et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le juge des référés S. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3810 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307916_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2307916_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel