TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307917_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président directeur général de l'Inserm lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois avec sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2307527 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme B fait valoir qu'elle va se trouver privée de revenus pendant trois mois à compter du 1er janvier 2024 et éloignée de ses activités de recherche notamment de son nouveau laboratoire, l'ICM à Paris, ainsi que des étudiants qu'elle encadre et de ses projets de recherche ; que la durée de cette procédure et la sanction lui causent des souffrances psychiques susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; que le délai mis pour la sanctionner et le quantum de la sanction démontrent que l'administration elle-même ne retient aucune faute grave, incohérence qui revêt un caractère vexatoire ; qu'ayant été suspendue pendant quatre mois, elle se trouve éloignée pendant sept mois de son travail, soit une peine supérieure à la sanction prononcée ; qu'il a été porté atteinte à sa présomption d'innocence et à sa vie privée en ce que le couple qu'elle forme avec M. A est mis en avant dans la procédure. 4. Cependant, Mme B ne fait état d'aucun élément quant à sa situation financière. En outre, ni le courriel adressé par sept doctorantes en avril 2023 pour s'inquiéter des conditions de poursuite de leur thèse, ni l'avis du comité de médiation qui considère en mai 2023 comme " non-éthique " que les travaux de ces personnes soient " ralentis ou arrêtés par le manque d'interactions scientifiques avec S. B " ne sont de nature à caractériser l'existence d'une atteinte, s'agissant d'une simple alerte, moins encore présentant un caractère suffisamment grave et immédiat à un intérêt au demeurant non précisé. En l'absence d'éléments précis et concrets, le fait que Mme B ne pourra pas se rendre sur les lieux de recherche ou à des colloques pendant la période d'exclusion temporaire de trois mois ne constitue pas plus une atteinte grave et immédiate. Par ailleurs, les avis du médecin du travail des 20 juin 2022 et 23 janvier 2023 préconisant un aménagement de poste avec recours au télétravail à raison de 4 à 5 jours, puis 3 à 5 jours par semaine, ne permettent pas de retenir que l'état psychique de Mme B serait dégradé au point de caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1. Enfin, le surplus des arguments avancés est sans lien avec l'urgence. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées. 5. Partie perdante, Mme B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au président-directeur général de l'Inserm. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2307917_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA