TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307920_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement d'affectation sollicité par M. A depuis le centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe vers un établissement de même nature situé en région parisienne. A l'appui de sa requête, M. A soutient être privé de toute visite des membres de sa famille, compte tenu des faibles revenus des membres de sa famille et dès lors que leur lieu de résidence en région parisienne se situe à 210 km du centre pénitentiaire d'Alençon et plus de six heures de trajet en transport en commun. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucune pièce relative aux membres de sa famille qui seraient susceptibles de lui rendre visite. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de 210 km séparant le lieu de détention de M. A et le lieu de résidence des membres de sa famille rendrait impossible toute visite. Dans ces conditions, la décision refusant son changement d'affectation ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2307920_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel