TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307923_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023 et le 30 août 2023, M. C D et Mme E B, représentés par Me Henry, demandent au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur assurer un hébergement d'urgence approprié jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dépourvus d'hébergement et dans une situation de très grande vulnérabilité avec un enfant en bas âge atteint d'une maladie infectieuse grave ;
- la carence de l'Etat à proposer un hébergement d'urgence porte atteinte aux libertés fondamentales du droit de bénéficier d'un hébergement, du droit d'asile, du droit au respect de la dignité humaine, du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- les atteintes portées aux libertés fondamentales sont manifestement illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud, juge des référés ;
- les observations de Me Henry pour M. D et Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. D et Mme B, à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que les requérants, de nationalité guinéenne ont déclaré le le 6 août 2023 vouloir déposer une demande d'asile, pour laquelle ils d'un rendez-vous fixé au 5 septembre 2023. Les pièces médicales versées au dossier révèlent que l'enfant âgé de seulement 8 mois est hospitalisé depuis le 9 août en raison d'un état de santé fragile lié à la situation précaire et notamment à l'absence d'hébergement, et que la mère, Mme B, est hospitalisée en raison depuis le 17 août pour de multiples pathologies, dont l'infection au VIH, qui ont entrainé le placement en réanimation du 26 au 27 août. L'état de santé de Mme B et sa fille A, dont l'hébergement en structure hospitalière n'a pas vocation à durer, présentent ainsi une situation de vulnérabilité particulière permettant d'établir un degré de vulnérabilité tel que les requérants doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. En l'absence de défense du préfet qui justifierait de l'impossibilité de proposer immédiatement un hébergement, l'absence de proposition en ce sens au bénéfice et de leur enfant revêt le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'héberger les requérants et leur enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Henry, conseil des requérants, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'héberger M. D et Mme B et leur enfant dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Henry, conseil de M. D et Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B, à Me Laurence Henry, au ministre de la santé et de la prévention, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'OFII.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2307923_20230830
Données disponibles
- Texte intégral