TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307934_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Par un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a adressé, le 17 mai 2023, une première lettre recommandée avec avis de réception à M. B à l'adresse, située à Lens, connue de l'administration pour avoir figuré sur la demande de titre de séjour délivré à l'intéressé. L'avis de passage avait la case " destinataire inconnu à l'adresse " cochée tandis que la fiche " détail de suivi du courrier " fait état d'une boîte aux lettres " non identifiable ". 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le préfet en défense l'admet lui-même, l'adresse précitée, située à Lens, n'était pas la dernière connue de l'administration puisque le dernier récépissé de demande de titre de séjour établi le 28 mars 2023 mentionne une adresse située à Sallaumines. C'est à cette dernière adresse que, par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. B, le préfet du Pas-de-Calais a tenté, une seconde fois, de notifier la décision prise à l'encontre de M. B. S'il ressort de l'avis de passage du 23 juin 2023 que la case " destinataire inconnu à l'adresse " était cochée et de la fiche " détail de suivi du courrier " que la boîte aux lettres était " non identifiable ", il appartenait au requérant d'informer l'administration de sa dernière adresse. 8. Par suite, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti, à compter du 23 juin 2023, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre la notification de l'arrêté du préfet et l'enregistrement de la requête, M. B ait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2307934_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel