TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307935_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. D A et Mme E F, demeurant 7 rue Georges Lamouret à Vincennes (94300), représentés par Me Le Foyer De Costil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a estimé que l'affectation de leur enfant B au sein du nouveau lycée de Vincennes en classe de seconde générale et technologique était sans objet et a rejeté sa demande d'affectation au sein du lycée Hector Berlioz à Vincennes en classe de seconde générale et technologique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'affectation de leur enfant B au sein du lycée Hector Berlioz à Vincennes en classe de seconde générale et technologique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder à l'affectation du jeune B A au sein du lycée Hector Berlioz à Vincennes, dans le respect des ordres de priorité ou, à défaut d'enjoindre à la rectrice de reprendre une décision d'affectation le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'État (rectrice de l'académie de Créteil) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles D. 331-38 et D.211-11 du code de l'éducation, dès lors que le jeune B a droit à être affecté au lycée Hector Berlioz puisqu'il réside à Vincennes dans la zone de desserte de cet établissement ; l'ordre de priorité n'a pas été respecté ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur du jeune B, qui est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'une affectation alternative au lycée Hector Berlioz l'expose à un délai de route de 40 minutes à une heure. Vu : - la décision du 27 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil ; - la décision du 18 juillet 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil ; - la requête enregistrée sous le n° 2307954 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la note du 21 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun relative à l'organisation des permanences d'été 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2023 et par une décision du 18 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a refusé d'affecter le jeune B A en classe de seconde générale et technologie au sein du Lycée Hector Berlioz à Vincennes. Par la présente requête, M. D A et Mme E F, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter le jeune B A au sein de l'établissement précité pour la rentrée scolaire 2023-2024. 4. Il résulte de la note du 21 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun relative à l'organisation des permanences d'été 2023 qu'une audience collégiale dite " d'été " se tiendra à la fin du mois d'août pour juger des affaires relatives à l'Education nationale avant la rentrée scolaire prévue pour le lundi 4 septembre 2023. Compte tenu de l'engorgement du rôle de cette audience prévue pour le lundi 28 août 2023, il a été confirmé au juge des référés qu'une nouvelle audience sera prévue pour le vendredi 8 septembre 2023 et que la requête présentée par M. D A et Mme E F à fin d'annulation des deux décisions contestées, enregistrée sous le n° 2307954, est audiencée à cette date comme en atteste l'avis d'audience émis le 2 août 2023. Par suite, il n'existe pas d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à ce que le juge des référés statue sur la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige des 27 juin 2023 et 18 juillet 2023, les conclusions à fin de suspension de ces décisions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il en sera de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et Mme E F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 2 août 2023 Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2307935_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel