TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307937_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : l'intéressé se trouve actuellement sans récépissé sur le territoire français ; - il existe un doute quant à la légalité de la décision en litige : l'intéressé a droit à être reçu en rendez-vous pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - la décision du 5 avril 2023 portant refus de titre de séjour ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304429 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 16 avril 1990 à Sidi Ali (Algérie) a épousé le 30 janvier 2022 à Bir El Djir (Algérie) Mme B E, ressortissante française née le 4 novembre 1977, l'acte de mariage étant retranscrit le 26 août 2022 par l'officier de l'état civil à Nantes. M. C est entré en France régulièrement le 18 novembre 2022 en qualité de conjoint de français et a été mis en possession le 16 février 2023 d'un récépissé de demande de certificat de résidence. A la suite d'un départ de l'intéressé du domicile conjugal le 11 mars 2022, Mme E a déclaré le 13 mars 2023 au registre de main courante de la circonscription de police de Noisiel qu'elle soupçonnait son époux, qui avait été agressif, menaçant et outrageant, de l'avoir épousé afin d'obtenir un titre de séjour français. Mme E a confirmé de telles accusation dans une lettre en date du 21 mars 2023 adressée au préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la demande de M. C concerne la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et non son renouvellement. Par suite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Pour justifier de telles circonstances particulières, M. C se borne à fait valoir qu'il s'est simplement disputé avec son épouse avec laquelle il s'est réconcilié, qu'il s'investit à ses côtés dans l'éducation des enfants de son épouse dont certains témoignent en sa faveur, qu'il doit notamment partir prochainement en voyage en Corse avec la famille de son épouse. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'est présent sur le territoire français que depuis le 18 novembre 2022 et a quitté dans des conditions brutales le domicile conjugal le 11 mars 2023, avant que son épouse n'informe le 13 avril 2023 le service instructeur qu'il avait réintégré le foyer conjugal le 31 mars 2023, soit moins d'une semaine avant l'édiction le 5 avril 2023 de l'arrêté par lequel le préfet a pris position sur son droit au séjour. En outre, M. C verse aux débats un bulletin de salaire pour le mois de juin 2023 sous entendant qu'il dispose d'un contrat de travail ou d'un contrat de mission avec la société Start People. Toutefois, le requérant ne dispose plus depuis la notification de l'arrêté en litige d'un droit de séjour en France, et par suite, d'une autorisation lui permettant d'y travailler. Il s'ensuit qu'en signant un engagement contractuel avec une entreprise alors que sa situation administrative était précaire, M. C s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait, dès lors, s'en prévaloir. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni de nature à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps du réexamen de sa situation. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne Fait à Melun, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307937_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA