TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307939_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a cessé de lui verser le revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu d'explication et la décision n'est pas motivée ; - elle a toujours séjourné en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par des courriers du 25 septembre 2023, adressés au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", sur laquelle la requête a été présentée, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant d'une part, soit la décision rendue par le président du conseil départemental de l'Essonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental de l'Essonne et la preuve de la date à laquelle elle a envoyé ce recours dans un délai de quinze jours, d'autre part, une copie de la décision attaquée, soit un document justifiant de date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si celle-ci n'a pas répondu dans un délai de quinze jours, enfin, une présentation d'éléments supplémentaires de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande dans un délai d'un mois. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ces courriers à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de leur date de mise à disposition, le 25 septembre 2023. En dépit ces demandes de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, procédé à la régularisation de la requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire les documents sollicités. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles le 09 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2307939_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel