TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307942_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ;
2°) d'ordonner la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de trois points, dans un délai de quinze jours, et la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre une formation et accompagner ses enfants à leurs activités extra-scolaires ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle a contesté la réalité des infractions du 1er septembre 2020 et du 11 octobre 2021, et qu'elle n'a pas reçu les avis de contravention ou les amendes forfaitaires majorées concernant les infractions des
1er septembre 2020, 11 octobre 2021, 6 et 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 11 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visée au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur, mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse invalidant son permis de conduire, Mme A, qui est domiciliée à Argenteuil, fait valoir, d'une part, que la détention d'un permis de conduire est indispensable au suivi de la formation à laquelle elle est inscrite à Asnières-sur-Seine et, d'autre part, qu'elle lui est nécessaire pour assurer l'accompagnement de ses quatre jeunes enfants à leurs activités extra-scolaires, pour faire ses courses, et en cas d'urgence médicale.
5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressée, outre les deux infractions dont elle conteste la matérialité, a commis de nombreuses infractions au code la route lui ayant valu de manière régulière depuis 2011 plusieurs retraits d'un point de son permis de conduire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les trajets réguliers de Mme A ne pourraient pas être effectués en transports en commun ou à pied. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressée, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par la requérante, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par la requérante sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 16 juin 2023
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2307942_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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