TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307946_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la SARL AW, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal la décharge d'un trop versé au titre de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBC) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble de bureaux, sis 102 bis avenue Henri Barbusse à Colombes (92). Par un mémoire en défense du 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise informe le tribunal avoir prononcé un dégrèvement de 7 544 euros. Par un courrier du 29 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu du dégrèvement auquel il a été procédé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SARL AW à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à la SARL AW le 3 octobre 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL AW est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL AW. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AW et directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307946
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2307946_20240103
Données disponibles
- Texte intégral