TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307948_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A et la SAS Terr'Alpes forment un recours de pleine juridiction auprès du Tribunal Administratif de Grenoble à la suite du rejet de leur offre dans le cadre du marché public de travaux portant sur l'extension de l'école des Sources-lot n°1 Terrassement et VRD à Cranves Sales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 5. Les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif. Si tout concurrent évincé de la conclusion d'un marché est recevable, postérieurement à sa signature, à en contester la validité et, à ce titre, à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, il résulte des écritures des requérants qu'au jour de la saisine du Tribunal, le marché dont l'annulation est demandée n'est pas signé, ce dernier ne devant l'être que le 14 décembre 2023. Par suite, leur requête, qui est prématurée, est irrecevable. Au surplus, les requérants ne produisent pas, en l'état, le contrat en litige. 6. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A et de la SAS Terr'Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la SAS Terr'Alpes . Fait à Grenoble le 11 décembre 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2307948
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2307948_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel