TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307952_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 8 et le 10 avril 2023, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'une sanction qui aurait été prise à son encontre le 4 avril 2023 par le président de l'Université de Montpellier et d'une décision de suspension de son compte " ENT ". Il soutient que : - les décision qu'il conteste sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, à la liberté d'aller et venir, à celles du droit du patient à donner son consentement, du respect des règles de procédure, du droit au respect de la vie privée, du droit à la scolarisation d'un enfant handicapé et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () / Paris : ville de Paris () ". 3. La requête de M. C tend à la suspension, prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de décisions, au demeurant non produites en annexe à la requête, qui auraient été prises par le président de l'Université de Montpellier dont le siège se trouve dans cette ville (Hérault). Dès lors, en application des dispositions citées aux point 1 et 2 de cette ordonnance, la demande de M. C ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copies-en sera adressée au Président de l'Université de Montpellier. Fait à Paris, le 10 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2307952_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA