TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307955_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Khaïat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision N°2023-73/DSAC-N/D du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, lui a infligé une sanction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'exécution immédiate de la décision porte atteinte de manière disproportionnée à ses intérêts ; en cas d'annulation par la juridiction, cette exécution immédiate constituerait un préjudice non réparable et non véritablement indemnisable ; elle aboutirait à le priver quasiment définitivement et injustement de l'exercice de ses licences de pilotes ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la procédure est viciée dès lors que le procès-verbal d'infraction ne respecte pas la forme réglementaire en l'absence de la partie afférente à la motivation du directeur de la DSAC/Nord quant à la demande de renvoi devant la commission, et en l'absence d'acte de saisine ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - les délais n'ont pas été respecté en méconnaissance de l'article D. 431-3 du code de l'aviation civile ; - la décision est dépourvue de fondement et en tout cas disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2307954 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 mai 1941, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision N°2023-73/DSAC-N/D du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, lui a infligé la sanction consistant, d'une part, en la suspension de deux licences aéronautiques dont il est titulaire pour une durée de huit mois dont quatre mois fermes et quatre mois avec sursis et, d'autre part, en la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandement de bord. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision attaquée a été prise après avis de la commission de discipline des navigants non professionnels de la direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord en sa séance du 22 juin 2023. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que l'exécution immédiate de la décision porte atteinte de manière disproportionnée à ses intérêts, sans préciser toutefois la nature des intérêts en cause ni en justifier. Par ailleurs, la seule affirmation selon laquelle, en cas d'annulation par la juridiction, cette exécution immédiate constituerait un préjudice non réparable et non véritablement indemnisable n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Si le requérant allègue que l'exécution de la sanction en litige aboutirait à le priver quasiment définitivement et injustement de l'exercice de ses licences de pilotes, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que la décision attaquée ne prononce que la suspension des licences aéronautiques de M. B pour une durée de huit mois dont quatre mois fermes et quatre mois avec sursis et ne prononce également que la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord. Enfin, l'urgence à suspendre ne résulte pas de la nature de la décision, laquelle a été prise pour des motifs tenant notamment à la négligence ou l'imprudence dans la conduite des aéronefs représentant une prise de risque importante avec mise en danger de M. B lui-même et des tiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2307955_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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