TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307959_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Mazza, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France l'a informée de son affectation au lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi à compter du 24 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à sa réintégration sur ses fonctions, rémunération, primes et accessoires y compris son logement de fonction ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision en litige implique qu'elle quitte le logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2022 ainsi qu'une dégradation de ses fonctions et de sa considération professionnelle et une modification de son régime indemnitaire ;
Sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut d'indication sur la personne ayant signé par délégation cette décision, de toute délégation à cet effet et de signature de cette personne ;
- la décision attaquée, constitutive d'une sanction disciplinaire - l'intention répressive ne faisant aucun doute -, a été prise au terme d'une procédure entachée d'irrégularité à défaut d'avoir été précédée d'une enquête administrative et de l'avoir invitée à présenter des observations ; les reprochés tirés du manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique mentionnés dans le rapport du 1er juin 2023 sont constitutifs de fautes disciplinaire et auraient dû donner lieu à une procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été changée d'affectation en représailles de ses alertes, de l'agression verbale et du harcèlement moral dont elle est victime ; pour avoir dénoncé les humiliations dont elle fait l'objet ainsi que la violence du comportement de M. B, la région Ile-de-France a manifesté la volonté de l'évincer purement et simplement de ses fonctions, de son service et du lycée où elle était affectée ; les accusations dont elle fait l'objet ne sont pas démontrées ; le fondement factuel de son éviction repose sur la seule appréciation d'un supérieur hiérarchique visé par une plainte pour harcèlement moral ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; elle a été victime de harcèlement constitué de propos et comportements vexatoires, d'accusations mensongères, d'agressions verbales et menaces de violences physiques
- elle est entachée d'un détournement de procédure ; elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun grief formulé à son encontre n'est fondé et que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie, les pièces versées au dossier étant insuffisantes pour la caractériser ; Mme D ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien d'avantages en nature liés à son affectation antérieure, tiré de l'occupation de son logement de fonction ; elle n'a jamais bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire en l'absence d'encadrement d'agents - le montant de 473,92 euros correspond à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; en qualité d'agent de restauration, elle continuera de percevoir une telle indemnité à concurrence de la somme de 360,46 euros ; il ne ressort d'aucune pièce que son état de santé serait incompatible avec sa nouvelle affectation ; elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de trouver un logement correspondant à ses ressources ;
- aucun des moyens invoqués par Mme D n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée a été signée électroniquement par M. A, directeur adjoint de l'administration du personnel, qui disposait d'une délégation à cet effet par arrêté n° 2023-125 du 14 avril 2023 ; la décision en litige ne constitue pas une mesure disciplinaire devant être soumise à une procédure préalable contradictoire et à la saisine du conseil de discipline ; en estimant que l'intérêt du service exigeait une mutation de Mme D vers le lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi sur un poste d'agent de restauration, la région Ile-de-France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et de l'erreur d'appréciation des faits ne peuvent qu'être écartés ; le détournement de pouvoir n'est pas établit.
Vu :
- la requête n° 2307983, enregistrée le 29 juillet 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 août 2023 tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience :
- Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, présentées dans une requête distincte sous le n° 2307983, à défaut de présenter un caractère décisoire et de faire grief à Mme D, et entendu les observations :
- de Me Sanchez, substituant Me Mazza, avocate de Mme D, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, en réponse au moyen relevé d'office, que le courrier du 5 juin 2023 est constitutif d'une décision qui fait grief à Mme D ;
- de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval du cabinet Centaure Avocats, avocat de la région Ile-de-France, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Il fait, en outre, valoir que l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige pourrait être retenue en l'absence de mention des voies et délais de recours et de l'absence de citation de tout texte.
La clôture de l'instruction a été reportée au 16 août 2023 à 16 h.
Un mémoire complémentaire produit par Me Mazza, pour Mme D, a été enregistré le 16 août 2023 à 17 h 20 et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme D, adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions en qualité de chef de cuisine au lycée professionnel Jacques Brel de Choisy-le-Roi où elle a été affectée à compter du
1er janvier 2022, emploi au titre duquel elle occupe un logement de fonction pour nécessité absolue de service en vertu d'un arrêté n° 30622-2021 du 22 novembre 2021 de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France. A compter du 24 août 2023, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France lui a fixé une nouvelle affectation au lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi et l'a informée, par courrier du 5 juin 2023, qu'elle perdrait, à compter de cette date, la nouvelle bonification indiciaire pour encadrement de proximité d'une équipe technique d'au moins cinq personnes, que son régime indemnitaire serait modifié et qu'elle perdrait l'avantage en nature constitué du logement occupé par nécessité de service. Compte tenu des termes dans lequel est rédigé ce courrier, notifiant de façon claire et inconditionnelle à Mme D son affectation au lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi, fondée sur des justifications tirées de son insuffisance professionnelle, et précisant les conséquences de cette nouvelle affectation, il constitue, nonobstant la circonstance qu'il informe l'intéressée de la possibilité de consulter son dossier et d'être assistée d'une personne de son choix, une décision de changement d'affectation, au demeurant, notifiée par recommandé avec accusé de réception. Mme D demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 5 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la région
Ile-de-France.
Fait à Melun, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2307959_20230818
Données disponibles
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