TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307966_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée du 12 juillet 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 sous le numéro 2307986, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, se disant ressortissant guinéen né le 1er juillet 1974 à Labé, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 5 janvier 2021. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 24 juillet et 3 août 2017 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 22 janvier 2021 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A ont accepté la requête du préfet, le 27 janvier 2021. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. La requête formée contre cette décision a été rejetée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles par un jugement du 1er juin 2021. M. A a été transféré en Allemagne et indique être revenu en France en juin 2023 où sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 27 juillet 2023. Par une décision du 12 juillet 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. M. A a demandé, le 30 juillet 2023, au présent tribunal, l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de cessation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été transféré en Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui devait donc lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Si M. A indique ne pas avoir fait l'objet d'une prise en charge dans ce pays, il n'établit pas les démarches administratives et éventuellement juridiques entreprises pour en bénéficier alors qu'il était demandeur d'asile dans ce pays, ni même s'il les a engagées, étant resté selon ses dires presque deux ans en Allemagne avant de revenir en France. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de sa négligence à faire valoir ses droits en Allemagne. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307966
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307966_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel