TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307970_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 novembre 2022, complétée le 13 décembre 2022, tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent sa demande de logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent sa demande de logement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2307975, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de son article L. 114-5 : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi, le 28 novembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du 6 décembre 2022 et établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a été invité à compléter sa demande avant le 6 janvier 2023 et a été informé de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier à compter de la date de réception des pièces complémentaires et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. A devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté et disposerait d'un délai de deux mois pour demander l'annulation de la décision de rejet devant le tribunal administratif. Cet accusé réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 14 mars 2023. Le requérant avait donc jusqu'au 15 mai 2023 au plus tard pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil ou un recours gracieux. Or, si M. A soutient avoir exercé un recours gracieux contre la décision ayant implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il ne l'établit pas. En outre, sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 3 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours. 4. Il s'ensuit, d'une part, que les conclusions de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sont tardives et, d'autre part, que les conclusions de cette même requête tendant à l'annulation d'une prétendue décision de rejet de son recours gracieux exercé contre la première décision sont sans objet. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors que la requête au fond est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2307970_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel