TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307973_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure engagée par la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) pour la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet le lot n° 2 " électricité " des travaux d'entretien courant et de remise en état des logements et parties communes de la SACVL.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, M. A demande l'annulation de la procédure engagée par la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) pour la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet le lot n° 2 électricité des travaux d'entretien courant et de remise en état des logements et parties communes de la SACVL.
3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (). ".
4. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
5. La SACVL est une société de droit privé. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'elle aurait agi, pour la passation du marché, au nom et pour le compte d'une personne publique et que le contrat en litige constituerait l'accessoire d'un contrat de droit public. Par suite, le marché en litige ne présente pas le caractère d'un contrat administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société anonyme de construction de la ville de Lyon et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2023
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2307973_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA