TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307974_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C B expose au tribunal sa situation locative en raison des travaux envisagés par le maire de Muttersholtz sur l'ancien presbytère catholique qu'elle et son époux occupent depuis 1989. Elle fait valoir que : - elle a appris, à l'occasion de visites de bailleurs sociaux en mai 2022, que d'importants travaux de remise en état et de construction allaient intervenir sur le bâtiment qu'elle occupe avec son mari depuis 1989 ; - en contrepartie de la nécessité de quitter leur logement, le maire ne leur a proposé qu'un logement deux fois moins grand que l'actuel et sans extérieur, alors que son époux M. A pratique la peinture et la sculpture et a donc besoin d'un grand espace. Par un courrier du 13 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Par un courrier du 29 novembre 2023, Mme B a répondu à la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, Mme B expose au tribunal sa situation locative en raison des travaux envisagés par le maire de Muttersholtz sur l'ancien presbytère catholique qu'elle et son époux occupent depuis 1989. La requérante, qui produit un échange de courriers suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée, ne présente pas de conclusions aux fins d'annulation et n'indique pas quelle mesure de la commune de Muttersholtz elle entendrait contester. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme étant manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307974_20240116