TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307975_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B, agissant en qualité de représentante légale du jeune D C, représentée par Me Etame Sone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer au jeune D C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune D C un visa de long séjour, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de la maintenir éloignée de son fils, dont elle est séparée depuis 8 années ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue de l'entrée en France de son fils ; le jeune demandeur de visa réside au Cameroun auprès de sa grand-mère, sans emploi, qui rencontre de plus en plus de difficultés pour s'en occuper, en raison de difficultés de santé ; ainsi, rien ne permet d'établir que les sommes transférées sont intégralement utilisées pour subvenir aux besoins de son fils ; celui-ci est ainsi en situation d'incertitude et de précarité, alors que les démarches en vue de sa scolarisation en France dès la rentrée 2023 et sa mise à niveau durant l'été, ont été réalisées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la durée de séparation d'avec le jeune demandeur de visa, qu'elle présente comme son fils, et la situation de précarité dans laquelle celui-ci est placé. Toutefois, il résulte des éléments joints à la requête et des écritures de Mme B que le refus des autorités consulaires a été notifié le 25 avril 2022, qu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 8 juin 2022, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 novembre 2022, laquelle a enregistré son recours le 24 novembre 2022 et a introduit une requête au fond le 23 mars 2023, alors que la présente demande de suspension a été enregistrée le 6 juin 2023, soit plus d'un an après la notification de la décision consulaire, près d'un an après la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée, plus de quatre mois après l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et plus de deux mois après l'enregistrement de la requête au fond. En l'absence de toute explication justifiant l'observation de tels délais, le manque de diligence de la requérante paraît de nature à dénuer sa demande de caractère urgent. De plus, la requérante n'apporte aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles le jeune D C serait placé dans une situation de précarité, alors qu'il réside depuis 2016 auprès de sa grand-mère, âgée de 54 ans, dont les difficultés de santé ne sont pas établies. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307975_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel