TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307976_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire avec délai et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par voie postale le 8 juillet 2023, le pli ayant été envoyé en recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'elle indique elle-même dans sa requête. Or, la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 23 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévus par les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, qui est tardive, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307976_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA