TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307977_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit être regardée comme présumée lorsqu'une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, comme c'est le cas en l'espèce ; la condition tenant à l'urgence est par ailleurs caractérisée au regard, d'une part, de la gravité de l'atteinte portée à ses libertés fondamentales que sont l'exercice du droit d'asile, le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, à la dignité humaine et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, et, d'autre part, de sa vulnérabilité particulière, étant demandeuse d'asile, isolée, souffrant de problèmes de santé, victime de violences subies dans son pays d'origine et sans solution pour se mettre à l'abri ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'exercice du droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil font partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire ; une privation même temporaire des conditions d'accueil pour un demandeur d'asile atteint ses droits fondamentaux protégés au niveau européen ; il appartient à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée ; de plus, au-delà de la précarité intrinsèque liée à son statut de demandeuse d'asile, elle vit à la rue, dans l'insécurité, en proie à toute forme d'agression, alors même qu'elle a subi des violences d'une extrême gravité en Côte d'Ivoire et présente des difficultés de santé ; sa situation de précarité a été relevée par l'agent de la préfecture qui a enregistré sa demande d'asile, le 31 mai 2023, et portée à la connaissance de l'OFII ; * le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain : elle est totalement isolée en France et vit à la rue alors que son état de santé est extrêmement préoccupant ; elle a été admise aux urgences fin mai 2023 en raisons de douleurs intenses au bas-ventre ; eu égard aux sévices subis en Côte d'Ivoire, elle présente un état d'anxiété important, intensifié par sa vie dans la rue ; elle vit dans l'insécurité et l'anxiété depuis 2019 ; ses conditions de vie créent une dégradation de son état de santé physique et psychique ; l'OFII et le préfet de la Loire-Atlantique font preuve d'une grande négligence dans sa prise en charge ; * le respect de la dignité humaine : en refusant de lui attribuer un logement, l'OFII et le préfet de la Loire-Atlantique ont porté atteinte à sa dignité ; en dépit de son parcours migratoire traumatique et des violences subies dans son pays d'origine, elle vit dans l'insécurité la plus totale et ne peut subvenir à ses besoins élémentaires : * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, dès lors qu'elle appelle le 115 tous les jours et se voit refuser une prise en charge, alors qu'elle est particulièrement vulnérable et présente un état de détresse médicale, sociale et psychologique. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 juin 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement stable et adapté à sa situation, susceptible de l'accueillir. 3. Il est constant que Mme A, qui a présenté sa demande d'asile le 31 mai 2023, s'est vu proposer une offre de prise en charge par l'OFII, qu'elle a acceptée, le même jour. A cet égard, Mme A, qui se borne à invoquer l'absence de solution d'hébergement, ne soutient pas qu'elle ne bénéficierait pas de manière effective de l'allocation pour demandeurs d'asile, versée au titre du dispositif national d'accueil. Par ailleurs, si Mme A invoque un état de vulnérabilité particulière, compte tenu notamment de difficultés de santé, celle-ci ne produit, toutefois, dans le cadre de cette instance, aucun élément attestant de son hospitalisation au CHU de Nantes, et de la réalité des affections dont elle se prévaut. En outre, si l'intéressée a indiqué, lors de son entretien à l'OFII, ne pas disposer d'un hébergement, celle-ci a, toutefois, également précisé être hébergée de manière précaire. Mme A admet ainsi dans ses écritures avoir ponctuellement pu " bénéficier d'un hébergement de nuit fourni par le 115 ". Au regard de l'ensemble de ces éléments et du bref délai écoulé depuis l'acceptation par Mme A de l'offre de prise en charge de l'OFII, l'intéressée ne peut être regardée comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par cette autorité à une liberté fondamentale. Par ailleurs, dès lors que Mme A admet avoir été ponctuellement prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence et ne justifie que de quelques appels au 115, les 1er, 2, 5 et 6 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307977
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2307977_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel