TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2307979_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une ordonnance du 17 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête de M. A. Par une ordonnance n° 472243 du 19 juin 2023, enregistrée le 26 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 16 octobre 2024, délivré à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité portant la mention " agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité portant la mention " agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction correspondantes, ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l'espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ni ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 30 juin 2025. La magistrate désignée, signé Z. Corthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307979
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307979_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2307979_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel