TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307983_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. A n'a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête, pourtant formulée sur le formulaire spécialement prévu pour les contentieux sociaux, n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 12 décembre 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A supposer qu'il soutienne que son logement est insalubre, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2307983_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel