TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307984_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'interdire, d'une part la circulation dans la rue Gustave Courbet à Marly et, d'autre part les travaux qui y sont actuellement réalisés par le propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête enregistrée sous le n° 22DA02516 à la cour administrative d'appel.
Elle soutient que :
- elle est la propriétaire de la partie de la rue Gustave Courbet située devant son habitation ;
- les travaux réalisés pour le compte du propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix à Marly, pour lesquels il a reçu une autorisation de la commune, s'effectuent non pas sur celle de la Paix, mais sur la rue Gustave Courbet, ce qui porte atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 octobre 2009, le conseil municipal de la commune de Marly a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et après avis favorable du commissaire enquêteur, décidé d'incorporer, d'office et sans indemnité, dans son domaine public la rue Salvador Allende ainsi que, pour partie, les rues Gustave Courbet et du Mur des fédérés. Le 14 octobre 2019, Mme A a sollicité l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle autorise le transfert de la rue Gustave Courbet dans le domaine public. Par un jugement n° 1910927 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire rejetant implicitement cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interdire part la circulation dans la rue Gustave Courbet à Marly et les travaux qui y sont actuellement réalisés par le propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel formée contre ce jugement, enregistrée sous le n° 22DA02516 à la cour administrative d'appel de Douai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Si Mme A soutient que les travaux réalisés pour le compte du propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix à Marly, pour lesquels il a reçu une autorisation de la commune, s'effectuent non pas sur celle de la Paix, mais sur la rue Gustave Courbet, dont elle revendique la propriété pour la partie située devant son habitation, elle ne l'établit en se bornant à verser des photographies dénuées de toute valeur probante. En tout état de cause, en supposant que ces travaux s'effectuent effectivement sur la rue Gustave Courbet, et en supposant également que Mme A est propriétaire de la partie de cette rue située devant son habitation, elle ne précise pas si ces travaux sont réalisés en conformité avec l'autorisation préalablement délivrée par le maire, ou s'ils excèdent le champ de celle-ci, ne mettant pas à même le juge d'imputer l'atteinte qu'elle invoque à son droit de propriété soit à la commune par la délivrance de cette autorisation, soit à ce propriétaire privé par la réalisation de travaux qui en excèdent le champ. Dans la première hypothèse, la requérante n'apporte aucun élément relatif au caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte alléguée à son droit de propriété, l'autorisation en cause n'étant d'ailleurs pas produite. Dans la seconde hypothèse, seule l'autorité judiciaire est compétente pour faire cesser une atteinte au droit de propriété d'un particulier qui aurait été commise par un autre particulier.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023
DTA_1910927_20230712TA5912 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307984_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307984_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel