TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307991_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 août, 11 septembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B, représenté par Me Anselmino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 013 055 22 00981 en date du 13 avril 2023 délivré à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) par le préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 28 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, l'URSSAF PACA représentée par Me Semidei, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2307991_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel