TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307992_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 23 décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les : - 14 avril 2015 à 18h38 à Vaujours - 8 mai 2015 à 8h20 à Rillieux le Pape - 16 février 2017 à 2h39 à Arcueil - 16 février 2017 à 2h44 à Paris - 22 mars 2017 à 1h50 à Asnières - 30 mars 2017 à 22h00 à l'Haÿ-les-Roses - 9 novembre 2019 à 00h41 à Garges les Gonesse - 26 décembre 2019 à 19h40 à Frépillon - 28 mars 2020 à 22h54 à Paris - 5 avril 2020 à 17h37 au Bourget - 6 avril 2020 à 13h58 à Paris - 11 avril 2020 à 18h28 à Vitry-sur-Seine - 11 avril 2020 à 20h08 à Franconville - 12 avril 2020 à 15h46 à Paris - 13 avril 2020 à 19h48 à Montreuil - 14 avril 2020 à 19h55 à Montreuil - 19 avril 2020 à 20h23 à Paris - 10 mai 2020 à 20h57 à Champlan - 9 juin 2020 à 15h36 à Boulogne Billancourt - 18 juin 2020 à 11h31 à Clichy - 14 juillet 2020 à 14h05 à Paris - 16 juillet 2020 à 21h32 à Chailly en Bière - 6 juin 2021 à 16h13 à Paris 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait valoir : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 14 avril et 8 mars 2015, 16 février, 22 et 30 mars 2017 et des 9 novembre et 26 décembre 2019 : - qu'une décision d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a été notifiée à M. B le 19 aout 2020 ; - que du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points sont dépourvues d'objet ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 mars, 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 19 avril, 10 mai, 9 et 18 juin, 14 et 16 juillet 2020 et 6 juin 2021 : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 27 septembre 2023, que ces infractions n'ont donné lieu à aucun retrait de points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs à de telles infractions sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 14 avril et 8 mars 2015, 16 février, 22 et 30 mars 2017 et des 9 novembre et 26 décembre 2019 : 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces retraits de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 19 aout 2020. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. B, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 mars, 5, 6, 11 12, 13, 14 et 19 avril, 10 mai, 9 et 18 juin, 14 et 16 juillet 2020 et 6 juin 2021 : 5. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. B, édité le 27 septembre 2023, que ces infractions n'ont donné lieu à aucun retrait de point du permis de conduire de l'intéressé, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre de telles décisions étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. 6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 (mille) euros à verser au Trésor public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au Trésor public la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l'article 2 de la présente ordonnance. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2307992_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel