TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307992_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Harmli, demande au tribunal :
1°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé à raison de la sclérose en plaques qu'il a contracté après avoir été vacciné contre l'hépatite B pendant son incarcération ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer tous les préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation du 1er mai 2021 permettant aux vice-présidents de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit " () ".
2. La requête de M. A tend à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Il suit de là, en application des dispositions précitées des articles R. 351-1 et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. B A, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Fait à Grenoble, le 15/12/2023
Le président de la 5ème chambre,
C. SognoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2307992_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA