TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307992_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux prise par le ministre de l’Intérieur et des outre-mer tendant à la restitution des points retiré suite à une infraction commise le 21 août 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête présentée par M. A... en ce qu’elle est irrecevable. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’administration est saisie d’une demande, cette dernière fait l’objet d’un accusé de réception précisant la date de sa réception et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, une décision implicite sera née. Par conséquent, la preuve d’une décision implicite prise sur une demande de l’administrée est établie par la production de cette demande et de sa réception par les services de l’administration sollicitée. 4. Si M. A... soutient avoir formé le 2 juin 2023 un recours gracieux contre la décision 48 portant retrait de 3 points suite à un infraction commise le 21 août 2022, celui-ci, bien que prouvant l’envoi de son recours le 2 juin 2023, n’apporte pas la preuve de sa réception par le ministre de l’Intérieur. Par conséquent il ne démontre pas la preuve de l’existence de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme dirigées contre une décision inexistante qui sont dès lors manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 6 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2307992_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel