TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2307992_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 28 août 2023 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu à l’occasion d’un contrat d’apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du même code : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Aux termes de l’article L. 1411-2 du même code : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. ». Aux termes de l’article L. 1411-4 du même code : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ». 3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat d’apprentissage, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. 4. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur émise le 28 août 2023 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’apprentissage émis à son encontre pour le paiement d’un indu de rémunération au titre du mois d’octobre 2019 versée dans le cadre de l’exécution de son contrat d’apprentissage prenant effet le 15 octobre 2018 et qui la liait à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 15, sise à Béthune. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et peut être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité et Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 février 2025
DTA_2208916_20250203TA6925 novembre 2025
DTA_2310825_20251125TA596 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2307992_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307992_20260506