TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307995_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kati, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : aujourd'hui âgée de 24 ans, elle vit séparée de son époux depuis plus de six années. N'étant pas parvenue à faire renouveler sur place le visa iranien dont elle disposait, elle a été contrainte de retourner en Afghanistan le 5 novembre 2022, faute pour elle de pouvoir se maintenir sur le territoire iranien de manière régulière. Elle est régulièrement inquiétée par les talibans qui lui reprochent son séjour en Iran et la circonstance de l'avoir effectué sans gardien masculin, et qui l'interrogent sur la localisation de son époux auquel ils reprochent toujours de ne pas avoir rejoint leurs rangs. De ce fait, elle est contrainte à une vie de quasi claustration et doit changer régulièrement de domicile afin d'assurer sa sécurité. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A B fait valoir qu'elle vit recluse en Afghanistan, pays qu'elle a rejoint en novembre 2022 après que son visa iranien ait expiré. Elle soutient notamment qu'elle est régulièrement inquiétée par les talibans qui critiquent son séjour en Iran et qui l'interrogent sur la localisation de son époux auquel ils reprochent de ne pas avoir rejoint leurs rangs. Toutefois, en se bornant à produire une attestation familiale, sans verser aucun élément s'agissant de ses conditions de vie, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2307995_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
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