TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307997_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP- HP) a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 30 décembre 2022 portant radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 9 mars 2020 pour non-renouvellement de sa position de disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel était en dernier lieu affectée Mme B se situait au sein du centre hospitalier universitaire de Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, par application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le président, B. ISELIN ef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2307997_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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