TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307999_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prononcer une décision motivée concernant son dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence du renouvellement de son récépissé depuis son expiration le 8 décembre 2022, il se trouve dans une situation de précarité financière, ne pouvant ni percevoir les allocations chômages auxquelles il a droit, ni travailler, alors qu'il doit payer son loyer, il ne pourra pas être auditionné dans le cadre du concours de recrutement à un poste de maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Lorraine en avril 2023, et il est exposé à un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Russie où il serait enrôlé dans l'armée ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au droit de mener une vie privée et familiale et au droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 16 septembre 1993, a bénéficié de titres de séjour mention " passeport talent - chercheur " régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Il a été placé sous récépissés à partir 3 mars 2022 jusqu'au 8 décembre 2022. A la suite de plusieurs demandes de renouvellement de son récépissé, les services de la préfecture de police l'ont informé par un courriel du 26 janvier 2023 du rejet de sa demande de renouvellement de récépissé. Faisant valoir que ce refus précarise sa situation financière et professionnelle et qu'il est exposé à un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de prononcer une décision motivée concernant son dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4.Afin de justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait d'abord valoir qu'il est en situation irrégulière depuis le 8 décembre 2022, qu'en conséquence le versement de son allocation retour à l'emploi est suspendu. Toutefois, à l'appui de ses allégations relatives à la perte de ses droits au versement de cette prestation, le requérant se borne à produire un document d'informations sur ses droits au 7 décembre 2022 issu de Pôle emploi indiquant qu'il lui reste 149 jours d'indemnisation et qu'un règlement d'un montant de 232,61 euros lui a été versé par virement le 2 janvier 2023, duquel il ne ressort pas que cet organisme est dans l'attente d'un justificatif de la régularité de son titre de séjour, et sans apporter la preuve d'une suspension ultérieure du versement de ses prestations. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa candidature à un poste de maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Lorraine ne pourrait être examinée en raison de l'absence de titre de séjour. Enfin, il n'établit pas qu'il serait particulièrement exposé dans l'immédiat à une mesure d'éloignement vers la Russie. Ce faisant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5.Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2307999_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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