TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307999_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023, notifiée par un courrier du 18 juillet 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission. 5. Sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer, en raison du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. Or, en l'espèce, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 septembre 2023, par un pli qui a été présenté à son domicile le 26 septembre suivant et qu'elle n'a pas retiré, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, même si sa demande d'aide juridictionnelle est toujours pendante, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2307999_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel