TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308005_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines du 23 mai 2023 ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h00. Vu : -la décision de la commission de médiation des Yvelines du 23 mai 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (). ". 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ". 5. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission. 6. Lors de sa séance du 23 mai 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire pour être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Les délais impartis au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un hébergement à l'intéressé sont expirés sans qu'un tel hébergement ne lui soit proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective d'hébergement. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er février 2024, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective d'hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. Article 3 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er février 2024 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 4 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308005
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308005_20231221
TA4427 novembre 2024
DTA_2308005_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2308005_20231221
Données disponibles
- Texte intégral