TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308006_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la mesure de mise à exécution, le 12 juin 2023 à 04h00, de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. La mise en exécution de cette mesure, qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, est fixée au 12 juin 2023 ; depuis la remise de cette convocation, il effectue, par l'intermédiaire de son travailleur social, toutes les démarches utiles au respect de ses garanties afin qu'aucune rupture de soins ne soit constatée et que ses droits soient garantis. Depuis l'édiction de l'arrêté et le jugement du tribunal, il a été pris en charge médicalement. Plusieurs pathologies ont été diagnostiquées dont une hépatite active nécessitant des traitements quotidiens. Au-delà, il se plaint de problèmes rénaux ; il doit prochainement à cet effet réaliser des examens lesquels n'ont pu se mettre en place qu'après plusieurs mois de consultation. Un transfert mettrait à mal la poursuite de ces soins. En tout état de cause, cela implique l'information des autorités autrichiennes et dans les circonstances particulières de l'espèce eu égard aux rendez-vous médicaux proches, au report de ce vol afin que l'Autriche puisse se voir transmettre tous les documents concernant sa prise en charge. Par ailleurs, les autorités autrichiennes ont fait savoir que leur système d'accueil est actuellement saturé jusqu'au mois d'août 2023 l'empêchant de reprendre des demandeurs d'asile et impliquant des refus de routing. Enfin, aucune solution ne lui est apportée pour se rendre à l'aéroport seul à Nantes à un horaire extrêmement matinal et cela en dépit des demandes faites en ce sens par son travailleur social ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en l'absence de garantie quant à une prise en charge immédiate dans des conditions identiques à celles dont il dispose en France mais aussi d'une transmission de toutes les informations utiles dont certaines n'interviendront que dans quelques jours, il risque de voir sa situation médicale se dégrader ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile constitutionnellement garanti : il appartient au préfet de prendre en considération l'impact de sa décision et de veiller à l'application stricte de toutes les garanties prévues par les textes et notamment par le législateur européen dans le cadre du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a eu connaissance de sa décision de transfert depuis le 5 décembre 2022 et qu'elle est devenue exécutoire. Le routing lui a été remis le 12 mai 2023 et le référé n'a été introduit que le 7 juin 2023. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé en Autriche ne sont pas établis et rien ne justifie que sa demande d'asile soit examinée par la France. A aucun moment au cours de la procédure, ni lors du recours en excès de pouvoir, l'intéressé a explicitement exprimé avoir personnellement subi des traitements inhumains et dégradant en Autriche. Le requérant déclare désormais justifier d'une prise en charge médicale postérieure à la date de la notification de l'arrêté de transfert. Cependant, l'intéressé a finalement accepté que les autorités autrichiennes soient informées de ses besoins de suivis médicaux. Par conséquent, l'intéressé a accepté que sa demande d'asile soit instruite par l'Autriche ; ses services ont transmis les documents que le requérant leur avait adressé le 15 mai 2023. Concernant le fait que les autorités autrichiennes n'accepteraient plus de reprendre des demandeurs d'asile jusqu'au mois d'août 2023, il relève qu'il n'y a aucune suspension officielle des transferts vers l'Autriche. Le Pôle Central de d'éloignement, délivre des routings. Les autorités autrichiennes ont accepté le transfert. Enfin, pour le déplacement jusqu'à l'aéroport, la commune de Saint Herblain se situe à côté de la commune de Bouguenais sur laquelle se situe l'aéroport de Nantes- Atlantique et les transports urbains reliant l'aéroport sont suffisamment nombreux pour permettre son déplacement depuis son logement. Enfin, la décision de remise aux autorités autrichiennes n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de M. A, qui met en avant l'absence de preuve de ce que les autorités autrichiennes ont été informées de sa récente situation sanitaire et le fait que le préfet n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités autrichiennes concernant une prise en charge adaptée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2022, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de police de Paris le 5 octobre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile en Autriche. Par un arrêté du 30 novembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le 12 mai 2023, l'intéressé s'est vu remettre une convocation, le 12 juin 2023 à 04h00, pour un vol prévu à destination de Vienne. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Eu égard à l'imminence du transfert de M. A vers l'Autriche, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). ". 7. M. A soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière grave à sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le lundi 12 juin prochain à 04h00 alors que, depuis la date de notification de l'arrêté de transfert, il lui a été diagnostiqué une hépatite B ainsi que des pathologies psychologique et rénale pour lesquelles, s'agissant notamment de cette dernière, il doit faire l'objet de plusieurs examens de santé complémentaires en vue d'établir un traitement d'ici au 12 juin 2023, et particulièrement le 9. Alors que le requérant verse au dossier des preuves en ce sens, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne les conteste pas en défense, n'apporte pas de son côté suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer que, dans un délai raisonnable pour un transfert prévu dans 3 jours, les autorités autrichiennes ont été informées de cette nouvelle pathologie rénale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a manqué à ses obligations prévues par les dispositions des articles 31 et 32 du règlement précité et a, pour ce motif, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement la suspension de l'exécution de l'arrêté de transfert du 30 novembre 2022, manifestée par la notification d'un " routing " d'éloignement prévu le 12 juin 2023, lequel, contrairement à ce que soutient l'administration, fait grief à l'intéressé, jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités précitées de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Sur les frais d'instance : 9. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 novembre 2022 de remise aux autorités autrichiennes de M. A, mise en œuvre par la notification d'un " routing " d'éloignement prévu le 12 juin 2023, est suspendue jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités prévues par l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2308006_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel