TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308006_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 19 septembre 2023 portant modification des modalités de rejets des effluents aqueux traités issus de l’incinérateur de déchets dangereux et des valeurs limites d’émission à la sortie de STEP Chimie au sein de l’établissement Framatome, autorisé par arrêté préfectoral du 21 mars 2012 à exploiter ses installations à Jarrie ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de prendre les mesures réglementaires d’application qu’implique nécessairement l’arrêté préfectoral n° 67-6594 du 9 octobre 1967, en mettant fin à toutes les autorisations préfectorales de rejets de polluants chimiques dans la Romanche en aval de Vizille et dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023 est intervenu en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1967 portant déclaration d’utilité publique de travaux projetés par la Ville de Grenoble en vue de la dérivation par pompage d’eaux souterraines, lequel interdit tout déversement d’eaux usées ou polluées chimiquement dans la Romanche à l’aval de Vizille, et dans le Drac à l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers ; - l’arrêté du 19 septembre 2023 dissimule des informations importantes, méconnaît le principe de clarté et d’intelligibilité, et indique à tort que l’impact sur le milieu des rejets autorisés serait inchangé ; - il est intervenu en méconnaissance de l’article R. 181-18 du code de l’environnement, en l’absence de consultation du directeur général de l’agence régionale de santé ; - il est intervenu en méconnaissance de l’article R. 181-22 du même code, en l’absence de saisine pour avis de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Drac-Romanche ; - il méconnaît l’article R. 181-45 du code de l’environnement, dès lors que l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques était nécessaire ; - il méconnaît par ailleurs les articles L. 210-1, L. 511-1, L. 512-1, L. 521-1, L. 216-13, L. 211-2, L. 211-3, L. 216-6, L. 173-3, et L. 173-3-1 du code de l’environnement, le 2° et 4° du I ainsi que le II de l’article L. 211-1 du même code, les articles L. 1321-2, L. 1324-3 et R. 1324-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles 223-1 et 222-19 du code pénal ; - il méconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé prévu à l’article 1er de la charte de l’environnement, le principe de libre administration des collectivités territoriales, le droit de propriété de Grenoble Alpes Métropole, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ; - le nouvel arrêté intervenu le 29 mars 2024 ne modifie pas substantiellement l’arrêté attaqué, lequel a produit ses effets du 19 septembre 2023 jusqu’à la date de publication de l’arrêté du 29 mars 2024 et fait donc grief ; - à titre subsidiaire, l’arrêté du 19 septembre 2023 a autorisé des rejets de chrome et nickel supérieurs à ce qui pourrait être autorisé, puisque l’arrêté du 29 mars 2024 a réduit les valeurs de rejets autorisés pour ces deux substances. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Elle soutient que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 29 mars 2024, publié sans interruption depuis le 3 avril 2024 sur le site internet de la préfecture et affiché en mairie de Jarrie du 10 avril 2024 au 10 mai 2024, conformément aux 2° et 4° de l’article R. 181-44 du code de l’environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, de sorte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va de même lorsque l’acte attaqué est simplement abrogé. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère a, d’une part, dans un article 1er, modifié l’article 2-4.7.2 des prescriptions annexées à un arrêté préfectoral complémentaire du 21 mars 2012 fixant les prescriptions techniques réglementant le fonctionnement de l’établissement Framatome à Jarrie, et, d’autre part, dans un article 2, modifié les valeurs limites d’émission des effluents aqueux issus du même établissement reprises à l’annexe 4 des prescriptions techniques du même arrêté préfectoral complémentaire du 21 mai 2012, les articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 19 septembre 2023 se bornant, respectivement, à préciser les modalités de publicité de l’acte, à préciser les voies et délais de recours, et à désigner les personnes chargées de l’exécution de l’arrêté. Par un nouvel arrêté du 29 mars 2024, qui a fait l’objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 4° de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, le préfet de l’Isère a, dans un article 1er, abrogé les articles 1 et 2 de l’arrêté du 19 septembre 2023 et, dans des articles 2 et 3, modifié à nouveau les prescriptions initialement fixées par l’arrêté complémentaire du 21 mai 2012. Les dispositions de l’arrêté du 19 septembre 2023 fixant des prescriptions à l’exploitant de l’installation litigieuse ayant ainsi été abrogées, les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation de cet arrêté et d’injonction sont devenues sans objet, alors même que les nouvelles prescriptions fixées par l’arrêté du 29 mars 2024, devenu définitif, ne diffèreraient que marginalement de celles fixées le 19 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2308006_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA