TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308009_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfants à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfants à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308009 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2308009_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel