TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308009_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui délivrer une attestation de non-acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Si Mme B demande au tribunal de lui délivrer une attestation de non-acquisition de la nationalité française, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en délivrant de telles attestations. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2308009_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel