TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308010_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière, ce qui l'a empêché de poursuivre ses études en filière sélective " Mathématiques Economie Finance - Voie recherche / CMI Ingénierie Financière " à l'Université de Cergy-Paris pour l'année scolaire 2022-2023 et risque d'interrompre sa formation au sein dudit cursus de façon définitive ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'absence de visa long séjour détenu par le requérant, alors que ce dernier satisfait aux exigences de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2307845 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018 dépourvu de visa. Il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne le 29 juin 2021. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en ce qu'elle rejette sa demande de délivrance de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que la décision litigieuse menace d'interrompre, à titre définitif, son cursus universitaire au sein de la filière sélective " Mathématiques Economie Finance - Voie recherche / CMI Ingénierie Financière " de l'Université Cergy-Paris, en raison de l'irrégularité de sa situation. En outre, il fait valoir qu'il justifie d'une pleine intégration en France, où il a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'alors qu'il déclare être entré en France le 1er septembre 2018 sans visa, M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 29 juin 2021. Par ailleurs, l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 2 avril 2022, date de fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 14 juin 2023, M. B a manqué de diligence et a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bulajic. Fait, à Cergy, le 19 juin 2023. Le Président, signé J.-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308010
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TA9519 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2308010_20230619
Données disponibles
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