TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308011_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n°2308011, M. B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a suspendu son habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit directeur de lui restituer cette habilitation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce que la décision constitue une sanction déguisée et qu'il se trouve placé en congé de maladie pour dépression réactionnelle depuis le 28 novembre 2023 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'illégale rétroactivité en ce qu'elle prend effet la veille de sa notification, de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions des articles 9 et 11 de l'arrêté du 21 mai 2019 faute d'urgence pour suspendre et de motifs de retrait. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n°2308014, M. B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a mis à disposition du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit directeur de le réaffecter au pôle de rattachement des extractions judiciaires de Saint-Quentin-Fallavier dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce que la décision constitue une sanction déguisée et qu'il se trouve placé en congé de maladie pour dépression réactionnelle depuis le 28 novembre 2023 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de la suspension de son habilitation dont il demande également la suspension. III. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n°2308016, M. B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2023, révélée verbalement, l'affectant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit directeur de le réaffecter au pôle de rattachement des extractions judiciaires de Saint-Quentin-Fallavier dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce que la décision constitue une sanction déguisée et qu'il se trouve placé en congé de maladie pour dépression réactionnelle depuis le 28 novembre 2023 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de la suspension de son habilitation dont il demande également la suspension. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2308007 par laquelle M. B demande l'annulation de la suspension de son habilitation ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2308012 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 le mettant à disposition du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2308015 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 le mettant à disposition du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; Vu : - l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires, notamment ses articles 9 et 11 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes en référé concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre. 2. Affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires de Saint-Quentin-Fallavier, M. B a fait l'objet le 21 septembre 2023 d'une suspension de son habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire. Le 25 septembre 2023, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a pris un ordre de mission le mettant à disposition du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en renfort jusqu'à nouvel ordre. 3. Par courriel du 23 novembre, M. B a indiqué, d'une part, que le conseil de discipline qui s'était réuni la veille l'avait sanctionné d'un blâme et, d'autre part, que son arrêt de travail s'achevant il avait pris attache avec l'établissement pénitentiaire pour prendre ses fonctions au 27 novembre conformément à sa mise à disposition. Dans un courrier daté du 27 novembre 2023 adressé à la directrice, M. B s'est plaint de l'absence de préparation de sa prise de poste, qui s'est faite au service cuisine. Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2023 pour dépression réactionnelle. 4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour caractériser l'urgence, M. B se prévaut de son état de santé par des éléments médicaux particulièrement succincts. Ni la suspension provisoire de son agrément pour procéder à des extractions judiciaires, ni un ordre de mission l'affectant en renfort et jusqu'à nouvel ordre dans son établissement pénitentiaire de rattachement, sans changement de résidence, ne sont en eux-mêmes de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Au demeurant, il résulte de l'article 11 de l'arrêté du 21 mai 2019 visé ci-dessus que le directeur interrégional " rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation " de sorte que la suspension prononcée le 21 septembre 2023 et notifiée le lendemain, dont il est demandé de suspendre l'exécution, est caduque. Par suite et en l'absence d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions en suspension et en injonction des requêtes doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 7. Partie perdante dans les trois litiges, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2308014 2308016
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2308011_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel