TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308012_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courriel de M. C, en date du 15 septembre 2023, mettant fin sans délai à ses fonctions et celle de la plateforme de gestion du personnel Iprof ne faisant pas état de sa reprise d'activité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'actualiser la plateforme Iprof en prenant en considération son activité. Il soutient que : - son licenciement pèserait fortement sur les élèves eu égard aux difficultés de recrutement des professeurs de mathématiques, sciences et technologie et sa santé mentale serait garantie par la mesure sollicitée dès lors la condition d'urgence est remplie ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de ce que les arrêtés des 12 et 19 juillet 2023 (2021) sont " valides ", de ce qu'un entretien devait lui être accordé en sa qualité d'élu en application de l'article 90 de la loi n0 2019-1461 du 27 décembre 2019, de ce qu'il fait l'objet de discrimination pour appartenance politique et enfin de ce qu'il fait l'objet de harcèlement sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2308010 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à souligner que cette décision pèserait fortement sur les élèves eu égard aux difficultés de recrutement de professeurs de mathématiques, sciences et technologie et que sa santé mentale serait garantie par la mesure sollicitée. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2308012_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel